Indépendance et conflit d’intérêts
Les professionnelles de l’expertise comptable, profession réglementée, sont soumises à une législation particulière qui les contraint à écarter toute situation qui pourrait faire présumer d’un manque d’indépendance de leur part ou à risquer de les placer dans une situation de conflit d’intérêts. Ces règles sont conçues et appliquées dans l’intérêt propre de leurs clients et des sociétés dans lesquels elles sont amenées à exercer un mandat social.
Que prévoient les textes ?
Une indépendance d’esprit et de comportement s’impose dans toutes les activités professionnelles de l’expert comptable et sous tous ses aspects.
Le code d’éthique de l’IFAC, qui régit le comportement des professionnels comptables au niveau mondial, définit tout d’abord l’indépendance d’esprit comme « l’état d’esprit qui permet au professionnel d’exprimer une conclusion sans être affecté par des influences susceptibles de compromettre son jugement professionnel, lui permettant ainsi d’agir avec intégrité et de faire preuve d’objectivité et d’esprit critique ». L’indépendance du comportement s’impose, elle, comme « la nécessité d’éviter les faits et circonstances qui seraient si significatifs qu’un tiers raisonnable et informé, mesurant tous les faits et circonstances spécifiques, jugerait que l’intégrité, l’objectivité ou l’esprit critique d’un cabinet ou d’un membre de l’équipe d’audit ont été compromis ».
La réglementation française détaille précisément ces notions. Les articles 5, 6 et 17 du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, applicable à tout expert-comptable, ont trait à l’indépendance au conflit d’intérêts. L’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 énumère la liste des missions autorisées à l’expert-comptable, et précise leurs conditions d’exercice: c’est le respect du principe d’indépendance la règle essentielle.
Ces exigences étendent aux employés salariés des membres de l’Ordre ainsi qu’aux associations de gestion et de comptabilité et englobent toutes les personnes agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs.
Le principe d’indépendance se traduit, au quotidien, dans les relations de l’expert-comptable avec ses confrères et ses clients, ainsi que dans les activités qu’il peut exercer dans le cadre de sa profession. Il doit constamment respecter la devise de l’Ordre « Science, Conscience, Indépendance » et ce dans l’intérêt direct des entreprises pour lesquelles il accomplit ses missions.
Quelle traduction au quotidien dans les missions de l’expert-comptable ?
L’expert-comptable doit être libre de tout lien extérieur d’ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à son intégrité ou à son objectivité. Un lien familial ou personnel étroit, ou une relation d’affaires, pourrait ainsi faire peser une menace sur son objectivité liée à cette familiarité. Il doit s’interdire tout conflit d’intérêts, notion inhérente à celle d’indépendance, qui apparait s’il est impliqué dans de multiples intérêts dont l’un d’entre eux corrompt sa motivation lorsqu’il agit en considération des autres intérêts.
En pratique, le respect de ces règles fait qu’un expert-comptable ne pourra effectuer des travaux d’expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles il possède directement ou indirectement des intérêts substantiels (article 22, alinéa 5, de l’ordonnance du 19 septembre 1945).
La notion d’intérêts substantiels s’apprécie au cas par cas mais il est clair que sont visés tous les clients pour lesquels est exercée une mission comptable ainsi que toutes les entreprises appartenant au même groupe (sociétés mères, filiales…).
De la même façon, l’article 22, alinéa 3, de l’ordonnance du 19 septembre 1945 prévoit l’incompatibilité de l’activité d’expertise comptable avec toute activité commerciale ou acte d’intermédiaire, sauf s’il est réalisé à titre accessoire et n’est pas de nature à mettre en péril l’indépendance des associés experts-comptables et n’empêche pas le respect des règles déontologiques. L’activité commerciale visée doit de plus s’adresser à un client de l’expert-comptable, et l’activité d’expertise comptable doit rester prépondérante en volume de chiffres d’affaires global du cabinet.
Afin de respecter le principe d’indépendance, l’expert-comptable ne pourra notamment exercer les missions d’arbitre, de conciliateur, d’administrateur provisoire, ou un mandat civil (tutelle, curatelle…) dans les affaires intéressant ses clients.
De même, il ne pourra être le salarié que d’un expert-comptable, d’une société d’expertise comptable, d’une association de gestion et de comptabilité, d’un commissaire aux comptes ou d’une société de commissariat aux comptes, afin de préserver son indépendance.
Quid du mandat d’administratrice ?
Depuis la loi du 23 juillet 2010, l’expert-comptable peut exercer tout mandat social (président, directeur général, membre du conseil de surveillance..) dans toute société, groupement ou association. La future administratrice devra cependant s’assurer que son mandat ne soit pas de nature à porter atteinte à son indépendance.
Elle devra en outre se soumettre au contrôle du conseil régional dont elle relève et dans les conditions à déterminer par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables.
Le règlement intérieur étant en cours de modification, les conditions précises d’exercice permettant le respect de l’indépendance et de contrôle par le conseil régional ne sont pas encore définies. L’on peut cependant d’ores et déjà supposer qu’en tant qu’expert-comptable exerçant un mandat social dans une société non inscrite à l’Ordre, elle ne pourra y effectuer également une mission comptable ou une mission de commissaire aux comptes.
Les pays étrangers peuvent cependant être source d’inspiration. Ainsi aux Etats Unis ou même au Canada, sont considérés comme ne respectant pas le critère d’indépendance, les candidats dont un membre de leur famille immédiate est, ou a été au cours des trois dernières années, un membre de la haute direction de la Société. De même, son indépendance est mise en cause lorsqu’un membre de sa famille immédiate est un associé, membre du même groupe ou salarié d’un cabinet qui est ou a été dans les trois dernières années un vérificateur indépendant de la Société. Il ne faut pas non plus qu’un membre de la famille immédiate du futur administrateur soit un membre de la haute direction d’une autre société ayant versé ou reçu de la société dans laquelle le mandate est envisagé des paiements annuels en échange de biens et services ayant excédé un certain montant (règles de gouvernance de la Bourse de New-York, Instruction générale 58-201 « lignes directrices canadiennes sur la gouvernance »).
Dans tous les cas, l’expert-comptable, future administratrice, confrontée à un risque susceptible d’affecter son indépendance, devra soit refuser le mandat proposé, soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer ce risque.












